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mardi 1 avril 2008

"Le Turc de La Piarre (05)"


HISTOIRE DE GEORGE MASSOT

Fils de Pierre et Marguerite MARROU il est né à La Piarre en 1647. Il nous est connu comme étant le frère de notre ancêtre Jeanne MASSOT,(° ca 1665 La Piarre + Montclus 15/02/1729), mère de Jean LOMBARD dit « Le Grec »(°ca 1685 +15/05/1770 Montclus).

George est décédé le 15 Avril 1729 dans sa maison de Pera, quartier de Constantinople où il avait son échope, face au Palais de Hollande, aujourd'hui l'Ambassade des Pays-Bas.

Il semble qu'il soit arrivé dans le pays vers 1669 alors âgé de 22 ans.


Très fervent chrétien, secourable envers les pauvres, il sera enseveli dans l'Eglise Saint-Georges de Galata, toute proche de chez lui.(voir pierre tombale)





Comme nombre de gens du pays, il décida de tenter sa chance ailleurs en partant pour Constantinople où il fut boulanger. Il y fit de bonnes affaires. Au point qu'il fit venir près de lui ses neveux Jean RAZAUD et mon ancêtre Jean LOMBARD qui y trouva une épouse dans la communauté grecque et se vit appeler à son retour au pays du surnom de "Le Grec" .

Il aura pris soin de faire enregistrer son testament -très détaillé- sur le registre de l'Ambassade de France auprès de la Porte Ottomane, dans lequel il lègue à sa soeur Jeanne "une maison sise au quartier St Jean à Marseille" en ignorant qu'elle est déjà décédée depuis le mois de Février... Ce sera donc le fils de cette dernière, Jean LOMBARD, qui entrera en possession de cet héritage.

En 1757 il la vendit à un certain Jacques Illy, Maître boulanger à Marseille.

Ledit Jacques Illy revendit cette maison au nommé Geoffroy, sans un bénéfice. A cette époque, Etienne Lombard, un des enfants de Jean, ayant été émancipé par son père, exerçait sur ce second acquéreur le retrait lignage(*) établi par la Coutume de Provence. A cet effet, il assigna les tiers possesseurs de ladite maison et obtint du Lieutenant Général au Siège de Marseille, une sentence qui les condamna au délaissement. Ce délaissement fut effectué en faveur d’Etienne Lombard qui n’en remboursa le prix et loyaux contre. Etienne Lombard ayant fait des réparations considérables à ladite maison, la vendit lui même , pour un prix plus considérable que celui qu’il avait remboursé aux premiers acquéreurs. S’ensuivit une procédure intentée par ses neveux pour obtenir les droits leur revenant du chef de leurs parents, frères et sœurs d’Etienne, procédure hors de notre propos.

On lira ci-après le testament de Georges MASSOT qui prend soin de n’oublier personne et en particulier sa paroisse natale…

(*)Le retrait lignager est une technique médiévale permettant aux héritiers de rentrer en possession d´un héritage vendu en remboursant le prix d´achat de celui-ci. Le retrait lignager a été utilisé jusqu'en 1789 avec des variantes régionales.

Testament du Sieur Georges MASSOD (sic) fait à PERA les CONSTANTINOPLE

(Orthographe conforme à l’original)

L'an 1729, le 23ème de mars, par devant nous François Ballyr chancellier et premier secrétaire de Monseigneur le Marquis de Villeneuve, Conseiller d'Etat et Ambassadeur du Roi à la Porte Ottomane, fut présent le Sieur Georges Massod, boulanger français, demeurant à Pera les Constantinople, étant au lit, malade de corps, toutefois saind'esprit, mémoire et contentement, ainsi qu'il nous en est apparu et aus témoins soussignés, par ses paroles, gestes et maintien, lequel considérant qu'il n'est rien si certain que la mort , ni chose si incertaine que l'heure d'icelle, ne voulant en être prévenu avant avoir pensé au salut de son âme et disposer de ce qu'il a plu à Dieu lui départir en ce monde, a fait le présent testament et ordre de dernière volonté, comme s'ensuit Premièrement, après avoir invoqué le Saint Nom de Dieu, de la Glorieuse Vierge Marie et de tous les Saints et avoir fait le signe de la Croix, disant : au nom du père, du fils et du St Esprit, priant Dieu son créateur qu'il lui plaise vouloir recevoir son âme quand elle partira de son corps au Royaume des Cieux avec les bienheureux, élisant sa sépulture dans l'église des Révérends Pères Capucins de St Georges en Galleta le Concile, à laquelle il donne et légue la somme de cinquante piastres afin de prier Dieu pour le repos de son âme, donne et légue, outre, cent piastres à chacune des églises de St Louis, St Antoine, Ste Marie dr..... St Pierre et St Paul et St Georges, afin de prier Dieu aussi pour le repos de son âme.

Veut et ordonne le testateur que le jour des funérailles de son corps, on distribue une iselotte et un pain à chacun des pauvres qui viendront à sa maison ou qui se trouveront à ladite de St Georges; donne et légue ledit testateur la somme de mille piastres à la chapelle du chateau de Peyre ( la Piarre) en Dauphiné , lieu de sa naissance, dont l'intêret servira pour entretenir un prêtre audit château, auquel on donnera les intérêts annuellement, à la charge par ledit prêtre et ses successeurs de dire tous les lundis une messe à l'intention dudit testateur, de faire le catéchisme aux petits enfants dudit lieu, deux fois la semaine. Et ladite somme de mille piastres en principal sera remise aux révérends et supérieurs des capucins de St Georges en Galletta, pour la placer sur la Nation Française où soient quelques personnes sûres , afin de faire tous lesdits intérêts chaque année au prêtre de ladite chapelle de Peyre (la Piarre). Donne et légue ledit testateur à Jean Razaud son neveu qui demeure avec lui, la somme de quatre cent piastres, à prendre sur les tailles du pain que ledit testateur aura fourni aux particuliers qui prennent du pain de lui.

Ledit testateur confirme, en tant que de besoin serait, ce présent testament, la donnation qu'il y a ci-devant faite audit Jean Razaud son neveu, dans le contrat de mariage de James Razaud d'une maison située à Pera les Constantinople vis à vis le palais de Hollande dont le h.... ou contrat d'acquisition en turc, est au nom dudit Jean Razaud, auquel ledit testateur donne et légue, en outre, tous les meubles et ustensiles de boulangerie qui se trouveront dans la maison , au jour du décès dudit testateur, pour jouir de tout par ledit Jean Razeaud, ses héritiers et ayant cause, comme de chose leur appartenant. Idem, donne et légue icelui testateur à Georges Razeaud son petit neveu et filleul, fils dudit Jean , la somme de deux cent piastres que son père lui fera profiter sur la place.

Veut et ordonne ledit testateur que Jeanne Massot sa soeur qui demeure en Dauphiné, jouisse sa vie durant des fruits et loyer d'une maison appartenant audit testateur, située à Marseille, au quartier de St Jean. Et arrivant le décès de ladite Jeanne Massot , le testateur, en ce cas, donne et légue ladite maison avec tout ce qui en dépend aux enfants de Jean Lombard , autre neveu dudit testateur, pour lesdits enfants en jouir après la mort de ladite Jeanne, comme dit, et par égale part et portion, en toute propriété. Donne et légue ledit testateur à Thérèse et Luce Razeaud , petites nièces qui demeureront avec lui, à chacune la somme de cinquante piastres.

Donne et légue ledit testateur à la dernière fille de défunt Claude Faure et de Marie Razeaud, petite nièce dudit testateur qui vit en Dauphiné, pareille somme de cinquante piastres . Donne et légue à deux autres ses petites nièces, filles de Jean Bonfils et de Marguerite Razeaud , à chacune la somme de cinquante piastres.

Donne et légue ledit testateur à trois autres , ses petites nièces, filles d'Alexis Amat et de Marguerite Razeaud, à chacune cinquante piastres.

Et pour exécuter et accomplir le présent testament, ledit testateur a nommé et élu pour exécuter d'icelui , le révérend père supérieur des capucins de ladite église de St Georges et les sieurs députés de la Nation Française de Constantinople qui se trouveront en exercice au jour du décès dudit testateur. Et lesdits legs ci-dessus payés, s'il reste encore quelques espèces, ledit testateur veut et ordonne que ce résidu soit et appartienne aux enfants dudit Jean Lombard et Jean Razeaud , pour être ledit résidu partagé entre eux , pour égale portion, les faisant en cela ses héritiers. Cassant, révoquant et annulant , ledit testateur, tous autres testaments, codicilles, donnation à cause de mort et toutes autres dispositions de dernière volonté qu'il pourrait avoir ci-devant fait; voulant le présent testament valoir pour testament nuncupatif et ordonnance de dernière volonté.

Et si ne peut valoir par cette manière, qu'il vaille par forme de codicille, donnation à cause de mort et par toute autre meilleure forme que testament peut et doit valoir et s.... du droit.

Priant et requérant ledit testateur, les témoins ci après nommés de vouloir porter témoignage de la vérité de son dit présent testament et ordonnance de dernière volonté et nous susdit chancellier soussigné d'en faire un ou plusieurs instruments au profit de qui il appartient .

Fait et publié en la maison dudit testateur, en présence de sieur Michel de Mars, Jean Gabriel Merle, Ayme Valleton, Mouren, François Barion, Marc Antoine Roza, Jean André Jorix et Joseph Chabert, témoins soussignés avec nous susdit chancellier et le testateur n'a point signé pour ne savoir écrire, de ce enquis, suivant l'ordonnance. Approuvé la rature de six lignes en la page 424, commençant lesdites six lignes par ces mots : et pour exécuter et accomplir, etc et finissant par ceux-ci : au jour du décès dudit testateur, etc. Signé : de Mars, Merle Valletton, Mourand, Barion, Marc Antoine Roza, J.A Jorna, Joseph Chabert et Bellin . Collationné à l'original par nous chancellier et premier secrétaire de Monseigneur l'ambassadeur de France à la Porte Ottomane. Signé Bellin Nous Louis Sauveur, marquis de Villeneuve, conseiller d'Etat et ambassadeur du Roi à la Porte Ottomane certifions et attestons qu'il appert que le Sieur Bellin qui a collationné ci-dessus et notre chancellier et premier secrétaire aux écritures et signature duquel foi doit être ajoutée en toutes Cours et Juridictions. En témoin de quoi, nous avons signé ces présentes de notre main et icelles fait aposer le sceau de nos armes au Palais de France à Pera les Constantinople, le 20ème d'avril 1729.

Signé Villeneuve.